Le mot du Garde Champêtre I. Les missions. Les Gardes Champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C. Ils exercent dans les communes. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Ils doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés et être âgés d'au moins dix-huit ans pour être recrutés. Leurs attributions sont notamment les suivantes : Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale. Ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils verbalisent ainsi les infractions de dévastation de récoltes, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement d'animaux, de bris de clôture, d'incendie volontaire.... Ils constatent les infractions au code de l'environnement concernant les réserves naturelles, les parcs nationaux, la protection de la faune et la flore, la chasse et la pêche. Ils peuvent appréhender les auteurs d'infractions aux dispositions relatives à la chasse, en cas de délit flagrant et sous réserve de leur conduite devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Ils peuvent être commissionnés par le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunal pour constater des infractions liées à la police de l'eau. Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage et d'urbanisme. Ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes. Ils peuvent constater par procès-verbaux une grande partie des contraventions au Code de la Route, et dans ce cadre, ils peuvent procéder à des dépistages d'alcoolémie et accéder aux fichiers des permis de conduire et des immatriculation afin d'identifier les auteurs des infractions. Ils peuvent constater les contraventions mentionnées au livre VI du Code Pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes, et seulement lorsqu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête de leur part. Dans l'exercice de ces attributions, ils sont agents de police judiciaire adjoints. Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions de l'article 78-6 du Code de procédure pénal, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent. Modes d'accès. Toute commune peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun. Une région, un département ou un établissement public gérant un parc naturel régional peut recruter des gardes champêtres compétents dans chaque commune concernée. Leur nomination est alors prononcée conjointement par les maires et par le président de la collectivité ou de l'établissement concernés. Un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans toutes les communes membres. La nomination est prononcée conjointement par le président de l'EPCI et par les maires concernés. Par concours. Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d'aptitude après la réussite à un concours sur épreuves organisé soit par les centres de gestion, soit par les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion et ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Titularisation et formation obligatoire. Après concours Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude après réussite à un concours et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunal sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunal et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est effective qu'après leur agrément par le procureur de la République. Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire. L'autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. Garde Champêtre Chef André HATON
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